LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article

Article 18-3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000038589982
Texte parentLEGITEXT000006069014
Référencearticle 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

2. Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts.

Nota : Conformément au II l’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le second alinéa de l'article 18-3 dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038589982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.