1. En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.
LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article
Article 19-12
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2002.
TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006477145
Texte parentLEGITEXT000006069014
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