LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article

Article 19-8

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000043757714
Texte parentLEGITEXT000006069014
Référencearticle 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

2. 1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4. 3° Le produit des rétributions pour services rendus ;

5. 4° Les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

6. Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité du public ; elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043757714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.