1. Lorsque la valeur d'un legs fait à l'Etat et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l'Etat peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers en argent.
LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1987.
TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275356
Texte parentLEGITEXT000006069014
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