LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteLOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000021664590
Texte parentLEGITEXT000006069014
Référencearticle 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

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