RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE.
IdentifiantLEGIARTI000006657039
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 2 août 1991)Légifrance →
1. Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé, ou par le décret n° 77-607 du 7 juin 1977 relatif aux praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers.
2. Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.
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