Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006657048
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 58 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →

1. (Premier alinéa modificateur).

2. Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques jusqu'au terme de ce cycle.

3. Cependant, ceux de ces étudiants qui, à cette date, n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat seront, pour participer aux épreuves des concours et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales, soumis aux dispositions de l'article 56 de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

4. D'autre part, des dispositions réglementaires pourront rendre applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa du présent article les dispositions des articles 50, 56, dernier alinéa, 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.