Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006657054
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 83 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Ont la qualité de chef adjoint de service administratif à la date du 1er janvier 1981 les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée à la date du 19 décembre 1980 par le président du jury, des candidats définitivement admis au concours de chef adjoint de service administratif, dont les épreuves se sont déroulées le 29 octobre 1980 et les 18 et 19 décembre 1980.

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