Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000043633421
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 84 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Ont la qualité d'élèves de l' Institut national du service public, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Institut national du service public (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Institut national du service public.

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