Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000054702128
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes :

2. 1° Titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "invalidité" et "priorité" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée au titre V du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

4. 3° Chargées de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou d'assistance pendant toute leur période de formation.

5. La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

6. Le présent article est applicable à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054702128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.