Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006657060
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 92 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

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