Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.

TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006657061
Texte parentLEGITEXT000006069017
Référencearticle 93 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.