1. Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.
TexteLoi n° 87-588 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006657061
Texte parentLEGITEXT000006069017
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