1. Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.
Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1987.
TexteLoi n°87-954 du 27 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006847846
Texte parentLEGITEXT000006069020
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