1. Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.
Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1987.
TexteLoi n°87-954 du 27 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006847848
Texte parentLEGITEXT000006069020
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