Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1987.

TexteLoi n°87-954 du 27 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006847850
Texte parentLEGITEXT000006069020
Référencearticle 4 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987 (version du 28 novembre 1987)Légifrance →

1. Dans tout ou partie de ces mêmes zones de servitudes, les décrets mentionnés à l'article 2 peuvent interdire :

2. 1. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ;

3. 2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l'identification des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ;

4. 3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ;

5. 4. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.