Référencearticle 5 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987 (version du 28 novembre 1987)Légifrance →
1. La suppression ou la modification des éléments gênants énumérés à l'article 4 et existant à la date d'institution de chaque servitude peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département moyennant indemnité préalable. Cette indemnité doit couvrir les frais exposés en vue de la suppression ou de la modification des éléments gênants visés à l'article 4 et réparer les dommages qui pourraient en résulter.
2. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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