Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1987.

TexteLoi n°87-954 du 27 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006847852
Texte parentLEGITEXT000006069020
Référencearticle 6 de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987 (version du 28 novembre 1987)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont recherchées et constatées par :

2. 1. Les officiers et agents de police judiciaire ;

3. 2. Les fonctionnaires des services chargés des phares et balises et de la navigation, dûment assermentés ;

4. 3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale, dûment assermentés.

5. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la voie administrative.

6. Dans un délai fixé par la mise en demeure et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de démolir les constructions mentionnées à l'article 3 indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées à l'article 4, le tout à leurs frais. En outre, ils encourent les amendes fixées par décret en Conseil d'Etat et dont le montant n'excédera pas le maximum prévu pour les contraventions de police.

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