1. Celles des compétences des provinces qui étaient précédemment exercées par l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le 1er janvier 1990. A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant, aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux compétences transférées.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006385502
Texte parentLEGITEXT000006069023
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