Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
TITRE II : LES PROVINCES.
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385505
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 14 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province.
2. Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée de province.
3. Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.
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