Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
  1. TITRE II : LES PROVINCES.
  2. CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385506
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 15 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.

2. Pour sa première réunion, elle est convoquée par le haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

3. L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

4. L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

5. Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

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