Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
TITRE II : LES PROVINCES.
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385507
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 16 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
2. Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.
3. En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
4. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
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