Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
  1. TITRE II : LES PROVINCES.
  2. CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385509
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 18 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée.

2. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

3. Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.

4. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.

5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.