1. L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de l'assemblée de province.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
- TITRE II : LES PROVINCES.
- CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385511
Texte parentLEGITEXT000006069023
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