Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
TITRE II : LES PROVINCES.
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385512
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 21 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par priorité.
2. Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.
3. Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée.
4. Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.
5. Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
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