1. Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
- TITRE II : LES PROVINCES.
- CHAPITRE Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385513
Texte parentLEGITEXT000006069023
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