1. I. - Les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province.
2. Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
3. II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :
4. 1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20 ;
5. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25 ;
6. 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
7. 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;
8. 5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;
9. 6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8.
10. III. - Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.