1. Le président a la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Le président de l'assemblée de province.
- TITRE II : LES PROVINCES.
- CHAPITRE II : Le président de l'assemblée de province.
IdentifiantLEGIARTI000006385521
Texte parentLEGITEXT000006069023
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