Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1988 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006385490
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 10 novembre 1988)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1989, 1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :

2. 1° D'un président désigné, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation ;

3. 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

4. 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

5. 4° De deux électeurs de la commune.

6. Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998, du comité consultatif institué par l'article 68 de la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

8. Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

9. L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

10. Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux commissions prévues au présent article et font l'objet d'un nouvel examen.

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