Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Le personnel de la province.
  1. TITRE II : LES PROVINCES.
  2. CHAPITRE III : Le personnel de la province.
IdentifiantLEGIARTI000006385524
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 30 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans les conditions ci-après.

2. Par conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le haut-commissaire de la République et, le cas échéant, le président de l'établissement public concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif provincial sont mis à la disposition du président de l'assemblée de province et placés sous son autorité.

3. Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la province et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces services.

4. Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l'installation des assemblées de province, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.