Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Le personnel de la province.
TITRE II : LES PROVINCES.
CHAPITRE III : Le personnel de la province.
IdentifiantLEGIARTI000006385525
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 31 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.
2. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.
3. Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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