1. Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Les ressources.
- TITRE II : LES PROVINCES.
- CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la province
- Section 1 : Les ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006385530
Texte parentLEGITEXT000006069023
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