Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 21 février 1995 au 31 décembre 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Les ressources.
  1. TITRE II : LES PROVINCES.
  2. CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la province
  3. Section 1 : Les ressources.
IdentifiantLEGIARTI000006385533
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 36 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 21 février 1995)Légifrance →

1. La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.

2. Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. "

3. Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

4. La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

5. A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

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