Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Le budget et les règles comptables.
  1. TITRE II : LES PROVINCES.
  2. CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la province
  3. Section 2 : Le budget et les règles comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006385536
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 38 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est élaboré selon les dispositions de l'article L.O. 263-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

2. " Art. L.O. 263-1. - Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3. " Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

4. " Le budget de la province est voté en équilibre réel.

5. " Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

6. " Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

7. " Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

8. " La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

9. " Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance. "

Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 : Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.