Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le congrès
  3. Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385540
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 40 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.

2. Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

3. Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.