Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385540
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 40 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.
2. Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.
3. Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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