Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385542
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 42 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l'installation des assemblées de province.
2. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
3. Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
4. S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
5. Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
6. Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
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