Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385542
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 42 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l'installation des assemblées de province.

2. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

3. Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

4. S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

5. Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

6. Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.