Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385543
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 43 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par le haut-commissaire.
2. La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
3. La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
4. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
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