Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385544
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 44 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
2. Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
3. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
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