Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385549
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 48 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.
2. Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.
3. Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.
4. Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.
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