Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385549
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 48 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

2. Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.

3. Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

4. Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.