1. Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le congrès
- Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385552
Texte parentLEGITEXT000006069023
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