Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385556
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 55 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le haut-commissaire adresse au congrès :
2. 1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des service publics territoriaux ;
3. 2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice budgétaire écoulé ;
4. 3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.
5. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le haut-commissaire.
6. Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.
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