Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le congrès
  3. Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385558
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 57 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le congrès est consulté sur :

2. 1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la Constitution ;

3. 2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;

4. 3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.

5. Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

6. Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

7. Ces voeux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.