Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementSection 3 : Attributions du congrès.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le congrès
Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385558
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 57 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le congrès est consulté sur :
2. 1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la Constitution ;
3. 2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;
4. 3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.
5. Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
6. Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
7. Ces voeux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.