Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006385562
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 60 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le conseil consultatif coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les représentants de l'ensemble des aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie Aro, Xaracuu, Djubea Kapone, Nengone, Drehu et Iaai.

2. Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.

3. Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe son siège.

4. Il est consulté sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit particulier et au droit foncier.

5. Il peut être consulté sur les projets et propositions de délibérations du congrès du territoire et des assemblées de province. Il peut être consulté sur toute autre matière à l'initiative du haut-commissaire.

6. S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il est saisi relèvent d'une ou de plusieurs aires coutumières déterminées, son président en saisit les représentants des aires intéressées.

7. L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.

8. Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d'une ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté à deux mois.

9. A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le congrès ou l'assemblée de province de toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des réserves foncières mélanésiennes.

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