Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006385563
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Il est institué dans chaque aire coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.
2. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
3. Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.
4. Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.
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