Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006385564
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 62 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire qui présente le caractère d'une dépense obligatoire.
2. Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l'article 50.
3. Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
4. Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.