Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
  1. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
  2. CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006385567
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 64 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

2. Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

3. Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

4. Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.

5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

6. En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

7. Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

8. Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.

9. La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l'assemblée de province.

10. Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

11. Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, du territoire et des provinces.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.