Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
RattachementCHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006385568
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 65 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →
1. Le haut-commissaire est l'exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est l'ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition prévu au sixième alinéa de l'article 72. Les services du territoire sont placés sous son autorité.
2. Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux. Il nomme également les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.
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