1. Le haut-commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il détermine les modalités d'exécution des travaux publics ou d'exploitation des ouvrages publics, et fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
- TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
- CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006385569
Texte parentLEGITEXT000006069023
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.