Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
  1. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
  2. CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006385570
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 67 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. En cas de circonstances exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

2. Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.

3. La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.

4. Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

5. Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.