Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999.

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TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
  1. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
  2. CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006385571
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 14 juillet 1989)Légifrance →

1. Le haut-commissaire est assisté d'un comité consultatif composé du président et d'un vice-président de chacune des trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

2. Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.

3. Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

4. Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.