Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Rattachement" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "
TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
" Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire
" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "
IdentifiantLEGIARTI000006385575
Texte parentLEGITEXT000006069023
Référencearticle 70 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →
Texte indisponible.
Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 1994, le numéro 70 portait un autre texte (« Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas… »), devenu l'article LO263-4 du Code des juridictions financières (loi n° 99-209 du 19 mars 1999). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 :
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Aller plus loin
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